La cotisation à charge des sociétés inchangée en 2018

Pour l'année 2018, la cotisation annuelle à charge des sociétés demeure inchangée par rapport à 2017. Le montant de la cotisation doit être porté au crédit du compte de la caisse d'assurances sociales au plus tard le 30 juin 2018.

La cotisation annuelle est forfaitaire et sert à financer le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Qui doit payer la cotisation à charge des sociétés ?

Toute société soumise à l?impôt belge des sociétés est tenue de payer annuellement la cotisation à charge des sociétés. Il s'agit de sociétés qui possèdent la personnalité juridique, qui ont leur domicile fiscal sur le territoire belge et qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les sociétés suivantes sont visées :

les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), y compris les SPRL unipersonnelles,

les sociétés anonymes (SA),

les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS),

les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL),

les sociétés en nom collectif (SNC),

les sociétés en commandite simple (SCS),

les sociétés en commandite par actions (SCA), et

les sociétés agricoles (SAGR).

Les sociétés agricoles ainsi que les sociétés à finalité sociale ne sont pas toutes assujetties à l'impôt des sociétés. Si ces sociétés apportent la preuve qu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, elles ne sont pas redevables de la cotisation à charge des sociétés.

Les groupements d?intérêt économique (GIE) et les groupements européens d?intérêt économique (GEIE) n'étant pas soumis à l'impôt des sociétés sont d?office exclus du champ d'application de la législation relative à la cotisation à charge des sociétés.

Les sociétés civiles (sociétés d'avocat, sociétés patrimoniales, etc.) qui ont opté pour une forme commerciale sont soumises à l'obligation de cotiser.

Attention car les associations sans but lucratif (ASBL) et les associations de fait sont automatiquement exclues du champ d'application de la législation relative à la cotisation à charge des sociétés.

Les sociétés étrangères concernées par l'obligation de cotiser sont celles qui sont assujetties à l'impôt des non-résidents du chef des revenus obtenus ou recueillis en Belgique.

Affiliation à une caisse d'assurances sociales

Toute société belge doit s'inscrire à la caisse d'assurances sociales de son choix dans les trois mois qui suivent le mois au cours duquel elle a été constituée, même si elle n'a pas encore commencé son activité.

La date de constitution de la société est la date à laquelle elle a reçu la personnalité juridique, autrement dit le jour où ses statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce.

Les sociétés étrangères soumises à l?impôt des non-résidents (INR/sociétés) doivent s'affilier à une caisse d?assurances sociales dans les trois mois suivant le fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents.

Cotisation à charge des sociétés 2018

Les sociétés paient en 2018 :

347,50 euros si le total du bilan de la société pour l?avant-dernier exercice comptable clôturé (celui de 2016) était égal ou inférieur à 681.341,33?euros, ou

868 euros si le total du bilan de la société pour l?avant-dernier exercice comptable clôturé (celui de 2016) excédait 681.341,33?euros.

La cotisation dépend du total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé de la société, mentionné dans les comptes annuels déposés à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Les sociétés nouvellement constituées n'ont pas d'avant-dernier exercice comptable clôturé sur lequel la cotisation peut être basée. Elles paient la cotisation la moins élevée de 347,50 euros.

La BNB communique les données nécessaires directement à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) ainsi qu'aux caisses d'assurances sociales. Les sociétés dont le total du bilan n'excède pas 681.341,33 euros ne doivent donc pas démontrer elles-mêmes qu'elles respectent ce critère.

La société constituée dans le courant de l'année paie l'intégralité de la cotisation à charge des sociétés se rapportant à cette année.

Moment du paiement

Les sociétés existantes et les sociétés qui acquièrent la personnalité juridique en janvier, février ou mars de l'année de cotisation doivent payer leur cotisation avant le 1er?juillet de l'année de cotisation à la caisse d'assurances sociales.

Les sociétés créées à partir du 1er avril doivent payer leur cotisation au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de création.

Les cotisations impayées seront réclamées par la voie judiciaire. Le paiement sera réclamé non seulement à la société mais, si nécessaire, aux responsables solidaires (gérants, administrateurs et associés actifs).

Paiement tardif

La société qui ne paie pas sa cotisation à la date prévue se voit appliquer une majoration de 1% par mois de retard sur la partie de la cotisation qu?elle doit encore payer. La majoration continue à courir jusqu'au mois dans lequel la dette est acquittée ou jusqu'au moment où la procédure judiciaire est introduite.
En cas de force majeure ou dans d'autres cas dignes d'intérêt, la société peut demander à l'INASTI de renoncer en tout ou en partie aux majorations. La société doit demander la renonciation à cette majoration auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle elle est affiliée. La caisse transmet cette demande à l'INASTI.

Cotisation à charge des sociétés payée indûment

La société qui a payé une cotisation à charge des sociétés qu'elle ne devait pas payer peut en réclamer le remboursement. Elle dispose pour ce faire d'un délai de cinq ans.
Ce délai commence à courir le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a payé la cotisation indue.
L'action en remboursement se prescrit par cinq ans. Passé ce délai, la société ne peut plus récupérer la cotisation indue.

Dispense temporaire du paiement pour les sociétés débutantes

Les sociétés de personnes qui débutent (SPRL, SNC, SCS, etc.) peuvent obtenir une dispense du paiement de la cotisation à charge des sociétés pendant les trois premières années de leur existence, sous les conditions suivantes :

être inscrites comme entreprises de commerce dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), et

le(s) gérant(s) et la majorité des associés actifs (qui ne sont pas gérants) n?ont pas été indépendants (même à titre complémentaire, aidant, etc.) pendant plus de trois ans durant la période de dix ans précédant la date de constitution de la société.

Dispense permanente du paiement

Les sociétés se trouvant dans l'une des situations mentionnées ci-dessous ne sont pas redevables de la cotisation annuelle à charge des sociétés, et ce pour chaque année de cotisation au cours de laquelle elles se trouvent, pendant toute l'année ou pendant une partie de celle-ci, dans cette situation :

elles ont été déclarées en faillite par un jugement du tribunal de commerce?;

elles se trouvent en situation de liquidation et l?acte déterminant le mode de liquidation a été publié dans les annexes du Moniteur belge?;

elles font l?objet d?un concordat homologué par le tribunal de commerce et qui n?a pas été annulé ou résolu.

La société peut également être dispensée du paiement de la cotisation à charge des sociétés pour l'année pour laquelle elle fournit la preuve qu'elle n'a exercé aucune activité commerciale ou civile pendant l'année civile complète.
Elle doit fournir cette preuve au moyen d'une attestation de non-activité, délivrée par le Département Sociétés de l'Administration des contributions directes, qu'elle transmet à sa caisse d'assurances sociales.

Lorsqu'une société constituée à la fin d'une année a été inactive pendant la première année civile - incomplète - qui suit sa création, elle ne pourra obtenir une attestation de l'Administration des Contributions directes. Dans ce cas, la société pourra prouver sa non activité par une attestation établie par l'Administration de la TVA (si la société est assujettie à la TVA).

En vigueur

L'AR du 27 avril 2018 produit ses effets rétroactivement depuis le 1er janvier 2018.
Il détermine les montants des cotisations à charge des sociétés pour l'année 2018.

Source: Arrêté royal du 27 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, MB 7 mai 2018.

Voir également :
- Arrêté royal du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, MB 11 mai 2017.
- Arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, MB 3 avril 1993.
- Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, MB 9 janvier 1993 (Chapitre II 'Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants').
- Site de l'INASTI : Cotisation à charge des sociétés.

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