L'adoption de l'enfant d'un ancien partenaire est désormais possible

Les candidats à l'adoption ont désormais le droit d'adopter l'enfant d'un ancien partenaire, moyennant toutefois le respect de conditions strictes. Le juge peut en outre plus facilement écarter le refus du père ou de la mère de l'enfant d'approuver l'adoption, lorsque le candidat à l'adoption est le partenaire ou l'ancien partenaire. Ces modifications sont apportées afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle.

Adoption de l'enfant de l'ancien partenaire

Il est désormais possible d'adopter l'enfant de son ancien partenaire. Jusqu'à présent, seul l'enfant du partenaire actuel pouvait être adopté. Cela signifie que le candidat à l'adoption devait, au moment de l'introduction de la demande d'adoption, être marié avec le parent légal de l'enfant, faire une déclaration de cohabitation légale avec ce parent ou vivre avec celui-ci de façon permanente et affective depuis au moins trois ans. Mais les possibilités d'adoption sont donc désormais étendues à l'enfant de l?ancien partenaire.

Par ancien partenaire, on entend l'ancien époux ou l'ancien cohabitant légal, ou l'une ou l'autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon permanente et affective pendant une période d'au moins trois ans, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées.

L'adoption d'un enfant d'un ancien partenaire n'est possible que dans certains cas très précis. Trois conditions cumulatives doivent être remplies :

l?enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage, ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune. Cela couvre notamment la naissance de l?enfant durant la vie commune, ou la naissance avant la vie commune si l?enfant a été adopté par l?un des partenaires durant celle-ci. La naissance de l?enfant dans le cadre du mariage n?est pas prise en compte ;

l?enfant ne peut avoir qu?un seul lien de filiation établi ; et

le candidat à l?adoption entretient avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que matériel.

Les deux anciens partenaires exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant adopté. En cas d'adoption plénière, l'enfant appartient toujours à la famille de l'ancien partenaire.

Refus injustifié

Lorsqu'une personne devant consentir à l'adoption refuse de le faire, le tribunal de la famille peut néanmoins autoriser l'adoption s'il estime que le refus est abusif. Pour apprécier ce caractère abusif, le tribunal doit tenir compte de l?intérêt de l?enfant.

Si le refus de consentir à l'adoption émane de la mère ou du père de l'enfant, ce dernier ne peut en principe pas être adopté, sauf si le tribunal constate que le parent concerné s'est désintéressé de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. Une exception à cette règle stricte est désormais prévue, lorsqu'il s'agit de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux, d'un cohabitant ou même d'un ancien partenaire, mais uniquement s'il existe un engagement parental entre les (anciens) partenaires.

Dans ce cas de figure, le juge peut écarter le refus s'il considère que celui-ci n'est pas justifié. L'adoption est dès lors possible, même sans qu'il y ait eu négligence de la part du père ou de la mère.

Un « engagement parental commun » donne au juge la possibilité de tenir compte de différents éléments de fait (par exemple projet de coparentalité, engagement parental, lien familial effectif).

Nouvelle adoption

Désormais, les personnes majeures bénéficiant d'un lien de filiation adoptive peuvent également à nouveau être adoptées, par exemple lorsque l'ancien adoptant est décédé.

Jusqu'à présent, cette possibilité de nouvelle adoption n'existait que pour les enfants bénéficiant d'un lien de filiation adoptive.

Dorénavant, toute personne - mineure comme majeure - ayant déjà été adoptée (adoption simple ou plénière) peut l'être à nouveau. A noter que pour les personnes majeures, seule l'adoption simple est possible.

Entrée en vigueur

La loi du 20 février 2017 entre en vigueur le 1er avril 2017.

Source: Loi du 20 février 2017 modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption, M.B., 22 mars 2017

Voir également

Code civil (art. 343 et s.)

Cour constitutionnelle, arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012

Cour constitutionnelle, arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015

Cour constitutionnelle, arrêt n° 116/2016 du 22 septembre 2016

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