La Chambre nationale des huissiers de justice collecte les informations relatives aux comptes dans le cadre de la saisie conservatoire de comptes bancaires (art. 180-201 DD droit civil)

La Chambre nationale des huissiers de justice se voit confier une nouvelle mission : elle doit, si le juge lui en fait la demande, collecter les informations relatives aux comptes bancaires d'un débiteur dans le cadre de la procédure (belge ou européenne) de saisie conservatoire de comptes bancaires en vue de recouvrer les créances en matière civile et commerciale.

Ordonnance européenne de saisie conservatoire

L'Union a établi une procédure européenne uniforme pour la saisie conservatoire de comptes bancaires. Il peut en être fait usage afin de faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Etant donné que cette procédure est fixée au sein d'un règlement, elle est automatiquement applicable dans notre pays, et ce depuis le 18 janvier 2017. Notre législateur adopte aujourd'hui quelques mesures d'exécution. La Chambre nationale des huissiers de justice se voit confier un rôle important dans ce cadre.

Information relatives aux comptes

Afin de pouvoir obtenir une saisie conservatoire dans le cadre de la procédure européenne, le créancier doit en principe communiquer un numéro permettant d'identifier la banque dans laquelle le débiteur possède un compte sur lequel la saisie peut être appliquée. Il peut s'agir par exemple d'un numéro IBAN ou d'un code BIC. Si le créancier ne peut pas présenter ces données mais pense savoir que le débiteur possède bien un compte bancaire, il peut introduire devant le juge une demande d'informations relatives aux comptes du débiteur.

Si le juge accepte cette demande, celle-ci est transmise à « l'autorité chargée de l'obtention d'informations ». Il s'agit dans notre pays du Comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La Chambre nationale demande les informations relatives aux comptes auprès du « point de contact central des comptes bancaires et contrats financiers » (PCC) tenu par la Banque Nationale de Belgique. Le PCC n'est jusqu'à présent mis à jour qu'une fois par an. Sur la base des données ainsi obtenues, la Chambre peut ainsi demander elle-même, si nécessaire, les informations requises auprès d'une ou de plusieurs banques.

Les banques doivent communiquer les renseignements demandés, ou l'absence de ceux-ci, aussi vite que possible à la Chambre nationale. Elles ne peuvent informer le débiteur de l'existence de la demande d'informations qu'après un délai de 30 jours. On évite de cette manière que le débiteur puisse concevoir des soupçon s, avec le risque de perdre l'effet de surprise de la saisie conservatoire.

Dès lors que la Chambre nationale a obtenu toutes les informations requises, elle transmet celles-ci au tribunal.

Aussi pour les procédures strictement belges

Nouveauté importante, la demande d'informations relatives aux comptes via le juge est désormais également possible dans les procédures purement belges, donc sans caractère transfrontalier.

Le créancier demande les informations à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite. Il peut faire cette demande sans conditions supplémentaire s'il dispose déjà d'une décision, transaction judiciaire ou acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance.
Si son titre n'est pas encore exécutoire, le créancier peut également formuler cette demande, mais il devra dans ce cas respecter des conditions plus strictes. Il s'agit des mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la procédure européenne. Elles prévoient notamment que le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire doit être important. En outre, le créancier doit pouvoir convaincre le juge via suffisamment d'éléments de preuve que ces informations sont urgentes en vue d'éviter que le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et que cela entraîne une détérioration importante de sa situation financière.

Le créancier formule la demande d'informations dans la même requête que la saisie conservatoire. Cette demande doit être suffisamment étayée. Si le juge considère que la demande est suffisamment motivée et s'il est convaincu que la plupart des conditions et des exigences pour une saisie conservatoire sont rencontrées, il transmet la demande d'informations à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Si le créancier dispose d'un titre exécutoire, le juge peut exiger de lui qu'il constitue une garantie, et ce avant d'autoriser la saisie. Dans les cas où le créancier n'a pas encore de titre exécutoire, une garantie est en principe obligatoire. Mais le juge peut toutefois décider que cela n'est pas approprié.

Après la constitution éventuelle de la garantie et sur la base des informations demandées via la Chambre nationale des huissiers de justice, le juge prend une décision quant à la saisie-arrêt conservatoire. S'il refuse en raison de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, il doit ordonner sans tarder la libération de la garantie.

Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires

La Chambre nationale des huissiers de justice tient un « Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires », dénommé « Registre central EAPO ».

Le registre forme une banque de données informatisées dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes.

Concrètement, le registre comprend notamment les données suivantes :

les métadonnées et la demande d?informations transmise à la Chambre ;

les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur faisant l?objet de la demande d?informations ;

les métadonnées et la correspondance électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande d?informations ;

et les métadonnées et la réponse de la Chambre à la demande.

La Chambre nationale est le gestionnaire du registre et se charge de sa mise en place, de sa gestion, et du contrôle de son fonctionnement et de son utilisation. Les personnes pouvant ajouter des données dans le registre, ayant accès à ces données ou pouvant consulter celles-ci, seront déterminées ultérieurement.

Les données restent inscrites au registre pendant maximum 6 mois.

Juge des saisies

Dans notre pays, le juge des saisies statue sur les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire sur les comptes bancaires. Il statue également sur les recours prévus par le règlement européen et que le débiteur ou le créancier peuvent intenter à l'encontre de sa décision sur l'ordonnance européenne de saisie ou contre la mise en ?uvre de celle-ci.

C'est en principe le juge des saisies du lieu de résidence du débiteur saisi qui est compétent. Si la résidence est située à l'étranger ou n'est pas connue, la compétence reviendra au juge des saisies du lieu d'exécution de la saisie.

Cour d'appel

La cour d'appel reçoit elle aussi deux nouvelles compétences.

Elle est ainsi désormais compétente pour connaître de l'appel des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie. Lorsque la Cour réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction concernée est liée par la décision de la cour.

La cour d'appel peut désormais également connaître du recours contre les décisions du juge des saisies rendues à la suite des recours qui peuvent être formés par le débiteur ou le créancier contre l'ordonnance européenne de saisie conservatoire ou son exécution.

Frais d'huissier

Les frais d'huissiers pour le traitement ou l'exécution d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire sont fixés conformément à l?AR actes huissiers de justice (tarif).

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 2 juillet 2018.
Toutefois, les dispositions relatives au traitement des demandes d'informations et à la possibilité d'introduire aussi cette demande dans le cadre d'une procédure purement belge, entre en vigueur le 1er janvier 2019. Une date antérieure peut toutefois être fixée par AR.

Source: Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018 (art. 180-201 DD droit civil)

Voir également

Code judiciaire (art. 552, 555/1, 602, 633, 1391/1-1391/6, 1395/2, 1447/1, 1447/2)

Règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

Règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commission établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

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