De nouvelles règles pour la fixation des rémunérations des curateurs et autres praticiens de l'insolvabilité

Le législateur fédéral a établi de nouvelles règles pour la fixation des honoraires et des frais des curateurs et autres praticiens de l'insolvabilité.

Il s'agit de modalités relatives aux modes de calcul des rémunérations de curateurs et de praticiens de l'insolvabilité agissant sur la base :

de la loi du 8 août 1997 ?sur les faillites?,

de la loi du 31 janvier 2009 ?relative à la continuité des entreprises?, et

du livre XX du Code de droit économique.

L'objectif du législateur est de simplifier et de rendre plus transparent le calcul de ces honoraires et frais puisque le système sera identique pour les faillites et les réorganisations judiciaires ouvertes avant et après l'entrée en vigueur du livre XX du Code de droit économique, à savoir le 1er mai 2018.

Le nouvel AR du 26 avril 2018 est divisé en trois chapitres, dont le dernier contient les dispositions finales et abrogatoires. Le premier chapitre traite des règles relatives au calcul des rémunérations des curateurs en particulier. Le chapitre 2 traite des règles relatives au calcul des rémunérations des autres praticiens de l'insolvabilité

Rémunération du curateur

Le chapitre relatif à la rémunération du curateur est subdivisé en fonction de la nature des rémunérations qui seront octroyées à celui-ci.

Lorsque le tribunal de l'entreprise a désigné plusieurs curateurs, ceux-ci sont considérés comme un curateur unique. Cela signifie que seul le groupe que constituent les curateurs désignés peut prétendre, en application des dispositions du nouvel arrêté du 26 avril 2018, au bénéfice des honoraires et à une indemnité pour frais exposés, et non chacun des curateurs qui composent le groupe. Si les curateurs désignés ne trouvent pas de consensus quant à la répartition des frais et honoraires, le tribunal déterminera cette répartition.

Le montant total des honoraires et de l'indemnité pour frais exposés est alloué conformément au nouvel arrêté du 26 avril 2018 par le tribunal de l'entreprise en contrepartie de l'ensemble des prestations qui ont été accomplies dans le cadre de l'administration de la faillite, que cette administration soit le fait d'un curateur individuel ou de plusieurs curateurs.

1. Rémunérations à charge de la masse

Honoraires
Les honoraires du curateur consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés et réalisés, en tenant compte de la complexité de leur mission, et le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations.
Les honoraires du curateur comprennent également les frais administratifs qui sont en relation directe avec la liquidation de la faillite dont le curateur a la charge.

Les honoraires couvrent plus concrètement :

les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d?une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de l?inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l?actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non-justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations avec les créanciers ou les tiers, l?examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries?;

les frais administratifs, y compris les frais liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur.

L'honoraire proportionnel par tranche se calcule sur l'ensemble des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite, en ce compris ceux récupérés par le curateur et ceux produits par les actifs réalisés après la faillite.
En cas de retard dans la gestion de la faillite, le tribunal de l'entreprise peut également exclure de ces montants tout ou partie des intérêts produits par les sommes consignées.

Les honoraires proportionnels par tranche sont établis conformément au tableau de l?annexe?1, avec un montant minimum de 1.500?euros. Pour la partie qui excède la dernière tranche visée à l'annexe 1, les honoraires sont fixés par le tribunal de l'entreprise sans pouvoir dépasser 1%.

Le tribunal de l'entreprise peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse tout ou partie des honoraires, sur la base d'un coefficient correcteur variant de 0.6 à 1.4.
Il peut réduire ou augmenter les honoraires en fonction de divers facteurs tels que l'ampleur et la complexité de la faillite, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance, la poursuite de l'activité économique par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers, de la difficulté des procès soutenus par le curateur ou de la dispersion des avoirs du failli ou des montants que la masse peut ou aurait pu obtenir à la suite d'une demande introduite par le curateur visée aux articles?XX.226 et XX.227 du Code de droit économique.

Un coefficient inférieur à 0.8 ne peut être appliqué par le tribunal qu'en raison d'une négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite.

Frais susceptibles d?être pris en compte

Les frais suivants peuvent être portés à charge de la masse :

les rétributions visées à l?article?1er, 2° à 4°, de l?AR du 27?mars 2017 ?fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité??;

les autres frais qui découlent de l?application de la loi.

Pour pouvoir être portées à charge de la masse, les dépenses suivantes sont soumises à l'autorisation préalable du juge-commissaire :

les honoraires et les frais payés aux tiers, notamment avocats, réviseurs, comptables?;

les frais extraordinaires, tels que ceux occasionnés par des procédures imprévues ou par des déplacements à l?étranger, exposés par le curateur qui étaient utiles ou nécessaires pour le traitement de la faillite?;

les primes d?assurance de responsabilité professionnelle du curateur et du co-curateur pour leurs activités basées sur le livre?XX du Code de droit économique.

Si l'honoraire dépasse l'honoraire minimum de 1.500 euros, le juge peut, à la demande motivée du curateur, autoriser pour les autres frais qu'ils soient mis à la charge de la masse, s'ils sont supérieurs aux pourcentages minimums des actifs réalisés par tranche

Le juge rend son jugement sur le rapport du juge-commissaire.

2. Honoraires distincts

Les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits.

Ces honoraires distincts sont calculés conformément au barème repris dans l?annexe?2.

3. Rémunération en cas d?actif insuffisant

Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les rémunérations du curateur, celui-ci perçoit une rémunération forfaitaire de 1.000 euros hors TVA.

Toute somme perçue par le curateur à titre d'honoraires est déduite de cette indemnisation forfaitaire.

Rémunération des autres praticiens de l'insolvabilité

Praticien de l?insolvabilité

Un praticien de l'insolvabilité est toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à exercer une ou plusieurs des tâches suivantes (art.?I.22, 7°, du CDE) 

vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d?une procédure d?insolvabilité ;

représenter l?intérêt collectif des créanciers :

administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;

liquider les actifs et, le cas échéant, répartir le produit entre les créanciers?; ou

surveiller la gestion des affaires du débiteur.

Estimation des honoraires

Dans les huit jours de sa désignation, le praticien de l'insolvabilité dépose dans le Registre Central de la Solvabilité une estimation de ses honoraires qui prend en compte notamment :

la nature et l?étendue de la mission qui lui a été confiée ;

le chiffre d?affaires de l?entreprise concernée ;

le nombre de membres du personnel ;

le secteur d?activité de l?entreprise ;

l?état comptable du patrimoine du débiteur.

A son estimation d'honoraires, le praticien de l'insolvabilité joint une proposition de tarifs sur la base de laquelle le montant de ses frais administratifs sera calculé.
L'estimation d'honoraires mentionne clairement les indemnités et coûts éventuels qui ne sont pas compris dans le tarif horaire.

L'estimation des honoraires est calculée sur la base :

du nombre d?heures nécessaires à l?accomplissement de sa mission ;

d?un tarif horaire déterminé conformément aux usages en vigueur dans la profession dont il relève.

A défaut, le tarif horaire sera fixé par le tribunal de l'entreprise par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation.

Estimation révisée des honoraires
Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet de l'estimation d'honoraires, le praticien de l'insolvabilité constate que ses honoraires excèderont le montant prévu, il dépose sans délai au Registre Central de la Solvabilité une estimation révisée d'honoraires.

Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le praticien de l'insolvabilité ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de l'entreprise, statuant sur requête.

Les frais liés à l'exercice de la mission du praticien de l'insolvabilité qui ne sont pas compris dans le tarif horaire doivent être dûment justifiés.

Provision
Par requête déposée au registre, le praticien de l'insolvabilité peut solliciter du tribunal d'entreprise une provision sur ses honoraires, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

L'ordonnance est notifiée à celui qui se voit imputer l'état de frais et honoraires du praticien de l'insolvabilité.

Décompte final
Au terme de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de l'entreprise, le praticien de l'insolvabilité dépose une requête au Registre Central de la Solvabilité pour obtenir le décompte final de ses honoraires et frais.

Le tribunal statue sur la base d'un décompte final fournissant une justification détaillée :

des heures de travail effectuées ;

des prestations auxquelles les heures de travail effectuées se rapportent ;

des frais exposés.

L'ordonnance est notifiée à celui qui assume le paiement des frais et honoraires du praticien de l'insolvabilité.

En vigueur

L'AR du 26 avril 2018 est entré en vigueur le 1er mai 2018.
Ses dispositions sont applicables aux procédures d'insolvabilité en cours à compter du 1er mai 2018 pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées par le curateur.
Les provisions déjà reçues par le praticien de l'insolvabilité sont déduites du décompte final des coûts.

Sont abrogés :

l?AR du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs?;

l?AR du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires.

Source: Arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité, MB 27 avril 2018.

Voir également :
- Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, MB 9 février 2009 (art. 71, § 2, al. 2).
- Loi du 8 août 1997 sur les faillites, MB 28 octobre 1997 (art. 33, al. 1er).
- Code de droit économique du 28 février 2013, MB 29 mars 2013 (CDE) (art.?XX.20, § 3, al.?3, §?4, al.?1er et 3, et §?5, al.?1er).
- Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, MB 27 avril 2018.
- Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX ?Insolvabilité des entreprises?, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, MB 11 septembre 2017.

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