La préparation d'actes de terrorisme est désormais punissable

Préparer des actes de terrorisme est désormais punissable. Les auteurs s?exposent à une peine d?emprisonnement dont la durée varie de huit jours à dix ans selon l?infraction préparée.

Lacune

Jusqu'à présent, une pénalisation explicite faisait défaut et souvent, les terroristes qui posaient des actes préparatoires passaient ainsi entre les mailles du filet. Leurs actes ne constituant pas systématiquement une infraction, ils ne pouvaient pas être punis. Cette lacune dans la législation empêchait une intervention adéquate de la police et de la justice.

Le fait d'intégrer la préparation d'actes de terrorisme dans le Code pénal permet d'intervenir plus énergiquement.

Echelles des peines

Le législateur a décidé que les auteurs seraient punis d'une peine d'emprisonnement. La durée de celle-ci dépend de l'infraction préparée. Pour les faits graves, les auteurs risquent une réclusion de dix ans, tandis que les auteurs de faits plus légers peuvent s'en tirer avec une peine d'emprisonnement de huit jours.

Plus concrètement, le Code pénal se base sur quatre échelles des peines. Les auteurs risquent :

une peine d?emprisonnement de huit jours à un an lorsque l?infraction préparée est punie d?une peine d?emprisonnement de cinq ans au plus ;

une peine d?emprisonnement de trois ans au plus lorsque l?infraction préparée est punie de la réclusion de cinq à dix ans ;

une peine d?emprisonnement de cinq ans au plus lorsque l?infraction préparée est punie de la réclusion de dix à quinze ans ou de la réclusion de quinze à vingt ans ;

une réclusion de cinq à dix ans lorsque l?infraction préparée est punie de la réclusion de vingt à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

Les peines accessoires éventuelles sont identiques à celles prévues pour l'infraction commise.

Quels faits ?

Le Code pénal donne une description précise des faits qui sont considérés comme des actes préparatoires à des infractions terroristes. Il s'agit :

de collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes ;

d?observer ces lieux, ces événements ou ces personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes ;

de détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables ;

de détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports ;

de détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement ;

de revendiquer à l?avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d?une infraction terroriste, à l?exception de « la menace de réaliser une infraction terroriste » (art. 137, § 3, 6° du Code pénal).

Conscience de la possibilité

Outre la pénalisation des actes préparatoires d'infractions terroristes, le législateur modifie également les dispositions relatives à la « participation à une activité terroriste ». En vertu de l'actuel article 140 du Code pénal, toute personne participant à une activité d'un groupe terroriste en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit est punissable. On partira désormais du principe de la « conscience de la possibilité ». Toute personne qui savait ou aurait dû savoir que sa participation pouvait contribuer à commettre une infraction terroriste sera donc punissable.

Une modification similaire est apportée à l'article 141 du Code pénal. Toute personne qui met des moyens matériels à disposition, alors qu'elle sait ou aurait dû savoir qu'ils seraient utilisés en vue de commettre une infraction terroriste, est également punissable.

1er janvier 2017

La loi du 14 décembre 2016 ne mentionne pas de date spécifique d'entrée en vigueur. Les dispositions prennent donc effet conformément aux règles générales, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge, ce qui correspond au 1er janvier 2017.

Source: Loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme, MB 22 décembre 2016.

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