Feu vert au nouveau projet individualisé d'intégration sociale

Le projet individualisé d?intégration sociale (PIIS) a été renforcé durant l?été dernier. Il est notamment obligatoire pour tous les nouveaux dossiers d?intégration sociale et s?adresse aussi aux ?bénéficiaires de la protection subsidiaire?. Le législateur détaille, à présent, les obligations et les engagements mutuels des deux parties liées par le PIIS, et précise notamment les conditions d?octroi des subventions particulières aux CPAS. Ces dispositions s?appliquent, globalement, dès le 1er novembre 2016.

Ce faisant, le législateur apporte les modifications nécessaires à l?arrêté royal de base de 2002 et exécute les dispositions de la récente loi du 21 juillet 2016 concernant le droit à l'intégration sociale.

Le contrat

Pour chaque demande d'intégration sociale, le travailleur social, en charge du dossier, établit le projet individualisé d?intégration sociale (PIIS). Celui-ci est formalisé dans un contrat qui lie le demandeur, le CPAS, et, le cas échéant, des intervenants extérieurs. Ce contrat précise les obligations des uns et des autres. La procédure est les conditions à suivre sont à présent renforcées.

Ainsi, avant de conclure ce contrat, le CPAS doit évaluer les besoins de la personne qui souhaite bénéficier d'une aide à l'intégration sociale. Et le travailleur social doit avertir le demandeur de la portée et des conséquences du contrat, ou de toute modification de ce contrat.

Le contrat proprement dit doit mentionner les objectifs à atteindre et les engagements mutuels de toutes les parties au contrat. Ces engagements doivent, bien entendu, être en phase avec les objectifs.

Le contrat détermine, en outre, les domaines d?action du PIIS. Il fixe la durée, les échéances à respecter et les modalités d'évaluations du PIIS.

En fonction du PIIS, il se peut que la personne ait droit à des aides complémentaires. Ces aides doivent être définies dans le PIIS.

Si le CPAS prévoit l'octroi d'une prime d'encouragement, le contrat doit aussi en préciser les conditions. Il doit également au moins prévoir que les frais d'inscription, les assurances éventuelles, les frais de vêtements de travail adaptés et les frais de déplacement propres à une formation et/ou à l'acquisition d'une expérience professionnelle sont couverts par le centre, sauf s'ils sont pris en charge par un tiers.

Quid si le CPAS n'est plus compétent ?

Si le CPAS cesse d'être compétent en raison du changement d'adresse du bénéficiaire, le contrat prend fin immédiatement. Le nouveau CPAS, alors compétent, peut éventuellement reprendre les engagements du PIIS dans un nouveau contrat, s'il le juge 'possible' et 'souhaitable'.

Le 'service communautaire'

Pour conclure un PIIS, le personne doit 'être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d?équité l?en empêchent?. Cette condition peut aussi être remplie si l'intéressé ne peut pas travailler mais accepte de prester un 'service communautaire', par exemple.

Le législateur précise que CPAS et le bénéficiaire doivent convenir, d'un commun accord, en quoi va consister ce service communautaire, les horaires à respecter, les modalités d'indemnisation éventuelle, et la durée du service. En outre, l'existence d'une assurance couvrant les dommages causés aux bénéficiaires ou aux tiers est obligatoire.

L'évaluation du contrat

L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation régulière. Celle-ci doit dorénavant avoir lieu au moins 3 fois par an (autrefois minimum chaque trimestre) avec l'intéressé et, le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s). Le texte ajoute que deux de ces évaluations doivent avoir lieu au cours d'un entretien individuel. Dans l'intervalle, l'intéressé peut toujours, comme avant, demander un entretien au travailleur social qui lui sera accordé dans les 5 jours ouvrables.

Les subventions particulières

Une toute nouvelle section de l'arrêté royal de 2002 est consacrée aux 'subventions particulières'. Les CPAS reçoivent, en effet, dorénavant une subvention particulière pour faire face à des situations spécifiques. Celle-ci s'élève à 10% du montant du revenu d'intégration qui est octroyé dans le cadre du PIIS. C'est ce qu'il ressort de la loi du 21 juillet 2016. Les modalités d'octroi de cette subvention sont, à présent, développées dans l'arrêté royal de 2002.

Cette subvention n'est, en principe, octroyée qu'une seule fois dans la vie du bénéficiaire, et pendant une année civile. Mais une autre subvention particulière, du même montant, est accordée au CPAS :

pendant une deuxième année civile pour des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle, lorsque les mesures du PIIS prises la première année n?ont pas abouti à une intégration efficace, et qu?un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l?intéressé est nécessaire;

une deuxième fois pendant la vie de l'intéressé, pour les frais d'accompagnement et d'activation, et ce à condition qu'il existe un PIIS, que l'intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du centre, et que l'intéressé n'a pas eu droit à l'intégration sociale pendant les 12 mois précédents.

Pour obtenir ces 2 subventions particulières, le CPAS doit en motiver les raisons.

Si, à la suite de l'évaluation du PIIS par le service d'inspection du SPP Intégration sociale, il s'avère que les conditions de mise en ?uvre du PIIS n'ont pas été respectées, le CPAS doit rembourser la subvention. Il ne pourra, à nouveau, en bénéficier qu'à la signature d'un nouveau contrat en bonne et due forme.

Les PIIS spécifiques

Le législateur supprime, dans le texte de base de 2002, les dispositions concernant les conditions spécifiques pour un PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, et celles du PIIS de formation.

En ce qui concerne le PIIS en matière d'études de plein exercice, le législateur spécifie que le jeune qui entre en ligne de compte doit avoir moins de 25 ans.

Fin 2016

Toutes ces modalités entrent en vigueur le 1er novembre 2016, tout comme une grande partie de la loi du 21 juillet 2016. Seule l'extension de l'intégration sociale aux 'bénéficiaires de la protection subsidiaire' ne s'appliquera qu'à partir du 1er décembre 2016.

Source: Arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l?arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, M.B., 11 octobre 2016

Voir également :

? Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, M.B., 2 août 2016

? loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002

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