Nouvelle possibilité d'assimilation du service militaire pour le calcul de la pension

Deux arrêtés royaux du 21 juillet 2016 prévoient une possibilité supplémentaire de prendre en considération la période de service militaire pour le calcul de la pension. Le premier introduit cette possibilité dans le régime des travailleurs salariés, le second dans celui des travailleurs indépendants. Ce dernier définit, dans la foulée, le revenu fictif dont il faut tenir compte pour cette nouvelle assimilation.

Dans le régime de pension des travailleurs salariés

Le régime de pension des travailleurs salariés prévoit l'assimilation des périodes d?obligation militaire à des périodes de travail, sous certaines conditions. A celles-ci s'ajoute, à présent, une nouvelle possibilité d'assimilation. Ainsi, si ces périodes de service militaire ne répondent pas aux conditions d'assimilation déjà définies soit par le régime des travailleurs salariés, soit par celui des indépendants, et que, par conséquent, elles ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont malgré tout assimilées à condition que, à la suite du service militaire, l'intéressé acquière en premier lieu la qualité de travailleur salarié.

Une assimilation similaire est introduite, pour les 4 catégories suivantes de travailleurs, chacun en leur qualité propre :

l?ouvrier mineur du fond;

le marin;

le personnel navigant de l?aviation civile;

le journaliste professionnel.

Même écho chez les indépendants

La même assimilation est introduite par analogie dans le régime de pension des travailleurs indépendants. Il y est dorénavant précisé qu'une assimilation supplémentaire des périodes de services militaire est possible «pour autant que, postérieurement à ces périodes, l?intéressé acquière en premier la qualité de travailleur indépendant».

Pour calculer la pension se rapportant aux périodes assimilées, il convient de prendre en compte un revenu fictif. Le législateur précise, à cet effet, de quel revenu professionnel il faut tenir compte pour ces nouvelles périodes assimilées dans le régime des travailleurs indépendants. Il s'agit, en substance, du revenu professionnel «qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l?intéressé est redevable après la fin de la période assimilée».

A partir de quand ?

Ces mesures s'appliquent aux pensions qui prennent effectivement cours, pour la première fois, au plus tôt le 1er juillet 2017.

Source: Arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant divers arrêtés royaux, en ce qui concerne la prise en considération supplétive du service militaire dans le régime de pension des travailleurs salariés, M.B., 5 août 2016

Source: Arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 8 août 2016

Voir également :

? Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B., 16 janvier 1968 (art. 34, § 2, 3., art. 35, § 2, art. 36, § 2)

? Arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 1968 (art. 31, §§ 2 et 3)

? Arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés , de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salarié à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, M.B., 10 décembre 1969

? Arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, M.B., 20 août 1971

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