Obligations supplémentaires pour les fabricants et importateurs de produits du tabac
Depuis le 19 mai 2016, une nouvelle réglementation plus stricte est applicable au commerce des produits du tabac. A partir du 1er août 2016, les fabricants et les importateurs de ces produits devront toutefois respecter quelques obligations supplémentaires, imposées par un AR du 29 juin 2016 qui modifie l?AR du 5 février 2016 'relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac'.
Ainsi, les fabricants et les importateurs seront tenus de demander, dans le cadre de la notification annuelle, un numéro d'identification avant de transmettre pour la première fois des informations, par marque et par type de produit du tabac, à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Les autres obligations concernent notamment le numéro d'identification du produit du tabac et l'utilisation du point d'entrée électronique commun pour la communication des informations.
Nous vous rappelons d'abord les nouvelles règles relatives à la notification annuelle. Puis, nous continuons par les nouvelles obligations.
Notification annuelle
La mise dans le commerce des produits du tabac est soumise à une notification annuelle auprès de Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.
Le fabricant ou l'importateur, si ce premier ne dispose pas d'un siège social en Belgique, qui met dans le commerce des produits du tabac doit introduire annuellement, avant le 20 novembre, un dossier de notification auprès de cette direction.
Ce dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes, par marque et par type :
une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient,
les niveaux d?émissions, et
lorsque ces données sont disponibles, des informations sur d?autres émissions et leurs niveaux.
Les fabricants ou les importateurs doivent informer la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation si la composition du produit est modifiée de telle sorte que cela a une répercussion sur l'information communiquée. Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, les informations sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.
Liste des ingrédients
Le fabricant ou l'importateur doit ajouter à la liste des ingrédients une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Cette liste doit aussi indiquer le statut des ingrédients ainsi que les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte, entre autres, de tout effet de dépendance qu'ils engendrent.
En outre, pour les cigarettes et le tabac à rouler, le fabricant ou l'importateur doit soumettre un document technique établissant une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés.
Diffusion des informations
La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation diffuse sur un site Internet les informations fournies, en vue d'en informer les consommateurs.
La direction tient dûment compte de la nécessité de protéger les secrets commerciaux. Elle exige des fabricants et des importateurs qu'ils mentionnent les informations dont ils estiment qu'elles constituent des secrets commerciaux, lorsqu'ils communiquent leurs informations.
Etudes, préférences et synthèses
Les fabricants et les importateurs doivent aussi communiquer à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d'ingrédients et d'émissions, ainsi que les synthèses de toute étude de marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits.
Déclaration du volume des ventes
Les fabricants et les importateurs doivent également déclarer annuellement le volume de leurs ventes par marque et par type, en Belgique, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes (cette obligation existe déjà depuis le 1er janvier 2015).
Rétribution
Les fabricants ou les importateurs doivent aussi envoyer à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation la preuve de paiement d'une rétribution de 125 euros par produit notifié au compte de la direction. Cette redevance est irrécouvrable.
Point d'entrée électronique commun
Les fabricants et les importateurs de produits du tabac doivent utiliser, à partir du 1er août 2016, le point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données lorsqu'ils transmettent les informations relatives à leurs produits du tabac à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation. Ils doivent aussi contacter cette direction pour connaître l'opérateur de ce point d'entrée.
ID Fournisseur
Avant de transmettre pour la première fois des informations, le fabricant ou l'importateur doit demander un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun.
Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.
ID-PT
Sur la base de l'ID Fournisseur, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification du produit du tabac (ID-PT) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.
Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-PT, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.
Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-PT pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-PT différents qui ont été assignés à ces produits.
En vigueur
L'AR du 29 juin 2016 entre en vigueur le 1er août 2016, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Source: Arrêté royal du 29 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, MB 22 juillet 2016.
Voir également :
Arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, MB 3 mars 2016.